Un impôt sur le flux de caisse et non sur le bénéfice comptable
L’idée est ancienne de faire reposer l’impôt sur les sociétés (IS) non pas sur le résultat comptable mais sur un agrégat proche du flux de trésorerie de l’entreprise. On la trouve parfaitement explicitée en 1978 dans le célèbre Rapport Meade [1] et dans les travaux préparatoires à la réforme fiscale de 2017, notamment ceux de Auerbach [2], qu’a entrepris le Congrès étatsunien sous Trump 1, sans pour autant que la réforme soit acceptée.
Et cette idée resurgit régulièrement en raison des défauts qui marquent la taxation des bénéfices telle qu’elle est faite aujourd’hui.
Parmi les défauts identifiés :
- Les frais financiers sont exonérés de la base imposable, ce qui est un avantage donné à l’investisseur en dette qu’on ne donne pas à l’investisseur en actions (le dividende et le rachat d’actions ne sont pas déductibles). Cela incite les entreprises à s’endetter et à accroître le risque de défaut uniquement en raison de cette distorsion fiscale entre les deux classes d’apporteurs de fonds. (Attention, dans ce qui suit ci-après, il faut raisonner à montant d’impôt constant, ce qui veut dire que si la base imposable s’élargit, le taux doit baisser à proportion.)
- On ne déduit de la base imposable que l’amortissement et non la dépense intégrale d’investissement. Outre le fait que les règles d’amortissement sont souvent arbitraires et guidées par l’optimisation fiscale, on fait subir une charge fiscale plus importante aux entreprises qui investissent, puisqu’elles ne reçoivent qu’avec délai le crédit d’impôt afférent aux amortissements futurs. Cela alourdit leurs coûts de financement.
D’où l’idée de taxer le flux de caisse ou flux net de trésorerie, à savoir les recettes opérationnelles moins les charges opérationnelles, dont l’investissement, sans déductibilité des charges financières. Si l’entreprise cède un équipement, il va de soi que le montant de la cession rentre dans la base imposable sous ce nouveau régime. Cela remplace l’impôt sur les plus-values. - Avec l’internationalisation du capital, l’IS est devenu une vraie passoire, les entreprises ayant tendance à localiser leurs profits là où l’impôt pèse le moins. Ici, la taxe sur le flux de caisse répare un peu les choses, mais pas complètement, comme on va le voir.
Conséquence : le Trésor public comme un quasi-actionnaire
Outre la correction des deux premiers défauts mentionnés plus haut, une telle taxation aurait le mérite de rapprocher le revenu perçu par le fisc d’un revenu d’actionnaire. Si l’impôt est de 25 % du flux de caisse, ce serait « comme si » le fisc, en termes financiers, était un actionnaire ayant 25 % des parts et donc des droits à profit ou perte. Si l’entreprise investit 100 dans un projet, l’État participe intégralement au financement (sous forme de moindre imposition) à hauteur de 25 % et il n’en coûte que 75 aux actionnaires.
L’effet économique d’ensemble est positif sur l’économie. Au fond, l’État assoit son impôt sur la capacité du secteur productif à générer des flux de caisse, c’est-à-dire à « créer de la valeur » dans le jargon des financiers. Il aide l’investissement. Le coût du capital n’est plus affecté par l’IS, chose qu’on voit par un raisonnement simple : le fait qu’un actionnaire ait 25 % ou 50 % des actions n’affecte en rien le coût du capital pour l’entreprise et pour les autres actionnaires. Il en irait donc de même pour ce quasi-actionnaire que deviendrait l’Etat.
Avec une telle réforme, les entreprises qui connaissent une forte croissance – ce qui est bénéfique pour la collectivité – ont tendance à payer moins d’impôt que celles qui ont une croissance nulle. Et l’État prend intégralement son risque : ses recettes sont pleinement indexées sur la marche de l’économie, amplifiant l’effet contracyclique de la fiscalité. En d’autres mots, l’impôt jouerait mieux qu’aujourd’hui le rôle assurantiel que jouent les capitaux propres.
La première réserve par rapport à l’argument qu’on vient d’énoncer est que la participation en cash du fisc n’adviendrait que pour autant que l’entreprise est en flux de caisse positif. S’il est négatif – cas typique pour une startup –, le fisc se contenterait d’émettre un crédit d’impôt à valoir sur les profits (de caisse) futurs. Pour une startup, la situation ne changerait guère par rapport à ce qu’elle est aujourd’hui et pourrait justifier des aides à l’investissement à valoir sur les profits futurs. Autre écart dans l’alignement entre État et actionnaires : en cas de faillite de l’entreprise, les ayants droit ne touchent pas le solde qui pouvait rester du report fiscal déficitaire que l’État avait pu « contracter ».
La seconde réserve – mais en est-ce une ? – est que le fisc est un quasi-actionnaire sans droits de vote : il avance les fonds en cas d’investissement par moindre collecte fiscale, mais pour autant ne vote pas sur l’opportunité de la dépense.
On entend que le fisc pourrait traiter différemment certains actifs, notamment l’immobilier qui souvent grève le flux de caisse de façon importante. Pour l’immobilier, le fisc continuerait à n’admettre en déduction de la base fiscale qu’un montant conventionnel d’amortissement. Une telle mesure, loin d’être discriminante, pourrait persuader les entreprises de moins investir dans l’immobilier – on sait que c’est une spécificité française – et de passer sous un mode locatif. L’immobilier d’entreprise deviendrait par cette incitation davantage financé par des fonds d’investissement alimentés par l’épargne des ménages, sous le mode des FPI ou REIT.
Qu’en est-il si l’entreprise s’endette ?
Nous disions que le fisc était mis dans une situation proche de celle d’un actionnaire. Ce n’est pas complètement vrai si l’entreprise est endettée, car les intérêts des créanciers sont à prendre en compte.
On peut alors vouloir élargir la base de l’impôt en ajoutant à la base imposable les flux de trésorerie de la partie financement en dette de l’entreprise. La raison est que certaines entreprises, essentiellement les banques, ont aussi des activités financières et qu’il est difficile de mesurer le « service » de financement qu’elles rendent autrement que par les intérêts créditeurs nets – même si ce dernier en est une mesure très imparfaite de leur contribution économique. La taxe sur les flux de caisse épargnerait donc largement les banques et les activités de financement.
Pour comprendre cela, il est utile de regarder le compte des flux de trésorerie d’une entreprise fictive (voir tableau ci-dessous). Reprenant la terminologie du Rapport Meade, on appelle R le solde en flux de caisse du compte opérationnel, F le solde du compte de financement sur les opérations de dette, S celui sur les opérations en capitaux propres et T le solde du flux d’impôt sur les sociétés (trop-perçu d’impôt moins impôts acquittés).
Ainsi, la base fiscale ne serait plus R = 40, donnant une imposition de 10, soit 25 %, mais R + F = 40 + 40 = 80. La forte hausse dans le passage de 40 à 80 tient au fait que l’entreprise vient de s’endetter pour un montant important (soit 200) alors que le service de la dette existante (remboursement et intérêt) n’est que de 160. Évidemment, le jour où l’entreprise rembourse ce nouvel emprunt, elle aura une forte sortie de cash qui fera baisser l’impôt.
Le compte des flux de trésorerie est équilibré, de sorte qu’on a : Solde R + Solde F = Solde S + Solde T. En clair, il est équivalent de prendre comme base imposable R + F ou, alternativement, S + T (avec impôt inclus). La base fiscale serait exactement ce que perçoit l’actionnaire, renforçant plus encore l’alignement des intérêts du fisc et des autres actionnaires.

Une sorte de premier consensus parmi les fiscalistes est de préférer R comme base fiscale à R + F (ou similairement –S). La raison est qu’on favoriserait à nouveau le financement par dette plutôt que celui par capitaux propres. Si tel était le choix, il faudrait prévoir une fiscalité particulière pour les activités financières (on se rappelle que la taxe sur les salaires des banques a été mise en place face à l’impossibilité pratique d’instaurer une TVA sur l’activité bancaire).
Qu’en est-il des flux de l’entreprise avec l’étranger ?
L’Irlande a aujourd’hui un taux d’IS de 12,5 %, moitié moins que la France. D’où la forte tentation d’user de toutes les ficelles contractuelles (localisation de la dette, royalties, voire déménagement d’activités économiques…) pour transférer vers l’Irlande les profits qu’une multinationale collecte en France.
Avec la taxe sur les flux de caisse, le jeu en vaut moins la chandelle. L’établissement fiscal français a un quasi-actionnaire à 25 %, l’établissement irlandais à 12,5 %. Cela veut dire que le fisc irlandais collecte 12,5 % des recettes, mais n’assume que 12,5 % des charges. Dès lors que les dits « actionnaires » sont à égalité, peu importe ; il n’y a pas de dilution. Cela ne suffit probablement pas, puisque les entreprises logées en Irlande ne sont souvent que des holdings sans grande activité opérationnelle propre.
Certains économistes pensent alors boucher la fuite par un mécanisme d’ajustement aux frontières similaire à la TVA (on sait que les flux vers et de l’étranger ne portent pas de TVA). Le mécanisme consiste donc à isoler au sein de l’entreprise française tout ce qui appartient à une activité tournée vers l’étranger et à faire que cette entité ne paie pas d’impôt sur le flux de caisse. Du coup, il importe peu que cette entreprise fictive soit logée à l’étranger en tant que filiale ou en France. Et ce serait même un avantage de la loger en France, car si l’Irlande devait ne pas adopter la même règle fiscale, cette entité/filiale subirait un impôt à 12,5 % et non à zéro si elle est laissée en France. Voir en note [3] les détails de cette taxe.
Conclusion
La fiscalité est complexe et tout changement majeur est délicat, notamment pour prendre en compte les effets d’héritage lors du passage à une nouvelle assiette d’impôt. Cela suppose aussi une négociation avec les voisins du pays et donc, dans le cas de la France, un accord général au niveau européen ou une autorisation spécifique.
Mais l’impôt sur les sociétés est alourdi des nombreuses incohérences qui l’affligent. L’impôt sur les flux de caisse est un horizon à envisager.
Références
[1] The Report of the Meade Committee, 1978, The Structure and Reform of Direct Taxation, The Institute of Fiscal Studies.
[2] Auerbach, A. J., 2010, A Modern Corporate Tax, The Hamilton Project.
[3] Meunier, F., La « taxe au profit ajouté » (TPA), une révolution américaine dans l’impôt sur les sociétés, Telos, 24 février 2017.
Cet article a été publié sur Finance&Gestion le 22 janvier 2026.
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