Après 35 ans de service, les quatrième et septième  directives comptables européennes qui étaient sensées harmoniser les comptes des sociétés commerciales en Europe vont être fusionnées en une seule. Il semble qu’à ce stade des discussions le projet ne connaîtra plus d’évolution et deviendra définitif en l’état.

Cet article porte sur un des aspects de cette directive . La disposition discutée ici tient en deux lignes et, en dépit des qualités que peut avoir par ailleurs la nouvelle directive, ces deux lignes sont suffisantes pour ôter à ce texte une très grande part de son intérêt et pour discréditer la normalisation par les directives. De quoi s’agit-il ? Il s’agit du principe fondamental qui doit présider à la comptabilisation des transactions, rien de moins.

Le principe

Il figure à l’Article 5 .1(h) qui s’énonce ainsi : « Les éléments du compte de résultat et du bilan doivent être présentés en tenant compte de la substance des transactions ou de l’arrangement concerné » (« Items in the profit &loss account and balance sheet shall be presented having regard to the substance of the reported transactions or arrangement »). Voilà un principe qui sonne bien. Analysons-le.

Beaucoup ont voulu y voir la consécration du fameux principe dit « substance over form » qui figure dans l’ancien cadre conceptuel de l’IASC (1988). Il est vrai qu’il y a là un lien historique évident. Pourtant, le principe énoncé par la directive est différent. Il n’oppose pas substance et forme (le mot forme n’est écrit nulle part), il oblige seulement à ne pas ignorer (à tenir compte de) la substance pour définir une règle de comptabilisation d’une transaction. Il laisse donc une certaine liberté d’appréciation : l’Etat-membre qui appliquera la directive ne pourra pas ignorer la substance  d’une transaction ; il devra donc dans un premier temps la rechercher et, une fois qu’il l’aura trouvée, déterminer une méthode de comptabilisation qui, au minimum, ne va pas à l’encontre de cette substance.

Qu’est-ce que la substance ?

Elle n’est pas définie. Elle ne s’oppose plus à la forme et donc ne procède pas nécessairement d’une analyse fine de la règle de droit qui opposerait les conditions de fond et les conditions de forme. Elle n’est pas non plus qualifiée d’économique et ne donne pas la prééminence à l’économique sur le juridique. Bref, un concept qui pourrait se résumer ainsi : la substance est la « vérité » d’une transaction, sa représentation fidèle.
Il n’est pas étonnant que le nouveau cadre conceptuel de l’IASB, qui remplace le cadre précédent de l’IASC, ne mentionne plus ni « substance over form », ni la substance elle-même. Il s’en explique en disant qu’il est évident qu’une méthode comptable qui ne respecte pas la substance d’une transaction ne peut en donner une « représentation fidèle ». C’est dans cette dernière « caractéristique qualitative » qu’est incluse, implicitement, la substance.

Le principe retenu dans la directive est donc en ligne avec celui que retient l’IASB, et même un peu plus souple, puisque l’expression « having regard to » laisse une certaine souplesse.

La négation du principe

Tout va donc pour le mieux , jusqu’à ce qu’on lise l’alinéa suivant, qui vient gâcher le tableau : « un état-membre pourra exempter les entreprises de l’application de l’article 5.1(h) ».

On est habitués à ce qu’une directive dise une chose et son contraire ; c’est même la cause des échecs d’harmonisation des directives de 1978 et 1983. Mais, dans la concision, on atteint ici au sublime.

Tirons-en les conséquences potentielles, certes extrêmes, mais pas impossibles.

Si un état-membre le souhaite, une telle exemption pourra s’appliquer à toutes les entreprises et à tous les types d’états financiers. L’état-membre pourra rechercher la substance d’une transaction, la trouver et permettre, voire exiger, un traitement qui va contre cette substance. Il ne  pourra même plus opposer la substance à la forme puisque celle-ci n’est pas mentionnée dans l’article où le principe est énoncé. Donc, le traitement sera fixé de façon tout à fait discrétionnaire par l’état-membre, la seule chose qui pourrait être interdite  serait de traduire correctement la transaction. Alors, pourquoi même prendre la peine de rechercher la substance ?

Conclusion

Certes, il n’est pas sûr que tous les états-membres feront usage de cette exemption, ni que ceux qui la choisiront en feront un usage extensif ou irrationnel. Mais avec 27 états-membres, on peut au moins dire que la diversité est assurée et que les tentatives d’harmonisation sont mort-nées. On ne peut pas ne pas ressentir un sentiment de gâchis pour en arriver là 35 ans après la première directive. Il y a des victoires qui ont un goût de défaite.

Voilà qui apporte de l’eau au moulin de ceux qui considèrent que la décision de passer aux IFRS, prise en 2002 pour les sociétés cotées, était la seule rationnelle, et de ceux qui pensent que les IFRS pour PME ne seraient pas une si mauvaise solution, « after all ».