La refonte des normes comptables depuis une vingtaine d’années a donné lieu à débats très vifs et très élaborés sur la notion du prix (d’un produit ou d’un actif) à retenir dans la comptabilité. Ce qu’on appelle le débat sur la « juste valeur ». Or, des discussions d’une intensité, d’une importance et d’une élaboration au moins égales se sont tenues tout au long de l’Europe médiévale et préclassique. Avec une surprise pour l’historien ou l’économiste qui veut bien se plonger dans les arcanes de la théologie médiévale, à savoir l’étonnante modernité des réflexions conduites alors autour de la notion qu’on désigne communément du terme de « juste prix ». Cet article s’essaye à une comparaison des deux notions, au total – seconde surprise – plus proches que différentes.

La notion de « juste prix » a connu en effet une histoire un peu curieuse, sous l’influence de toute une école d’historiens, la ramenant à quelque chose d’obscur, teinté de subjectivité, une notion mise en place par les religieux de l’époque pour faire pièce aux forces aveugles et parfois impitoyables du marché, et pour limiter la concurrence qui tend toujours à affaiblir l’un ou l’autre des participants. On rattachait cette demande d’un prix juste à une société très hiérarchique et protectrice, reposant sur l’honneur plus que sur l’intérêt individuel, une société segmentée en guildes professionnels dont le but était entre autres de protéger ses membres de la rugosité du marché. Il s’agissait, dans les échanges économiques, que les personnes puissent vivre correctement selon leur rang établi une fois pour toute. Pour dire les choses de façon tranchée, mais qu’on trouve de façon bien plus nuancée et élaborée chez Max Weber ou Werner Sombart, le juste prix, c’est une protection contre le marché. L’Église catholique qui a poursuivi au moins jusqu’au 17ème siècle une réflexion très intense sur ce qu’est une économie d’échange est devenue curieusement silencieuse par la suite, et a aidé à propager cette idée d’un prix « juste » parce qu’opposé à la détermination aveugle du marché. Il faut attendre les textes du 20ème siècle pour retrouver chez elle une vision plus équilibrée.

Ce qui est certain, c’est que la majorité des textes théologiques de l’époque disent quelque chose de radicalement différent de cette vision protectrice. On doit à un historien d’origine flamande, Raymond de Roover, d’avoir, par un article fameux publié en 1953[1], bousculé cette interprétation trop commode. Il commence par montrer qu’à l’origine de l’interprétation « anti-marché » du « juste prix », il n’y a qu’un seul texte, cité et re-cité, venant d’un théologien allemand assez mineur du 14ème siècle, Heinrich von Langenstein. Celui-ci indiquait en effet qu’à défaut d’une fixation du prix par les autorités publiques (sa préférence), un producteur ne pouvait fixer son prix au-delà de ce qui allait lui assurer un gain lui permettant de maintenir son statut. S’il allait au-delà, disait-il, ce serait de l’avarice. D’où une hiérarchie simple des valeurs : d’abord, l’autorité publique, ensuite et à défaut, des intervenants, artisans, ouvriers, guildes, etc., qui s’abstiennent de pratiquer des marges au-delà de ce qu’il est séant, dans cette société très ordonnée, pour chacun d’eux de gagner.

Or, les grands textes sur le sujet remontent à une époque bien antérieure et racontent tout autre chose. Le plus fameux est le capitulaire introduit par Charlemagne (le Pricuit) – un texte qui fut introduit dans le droit canon au 13ème siècle – qui stipulait que le prêtre devait admonester ses fidèles afin qu’ils ne chargent jamais un prix au-delà de ce qui était pratiqué sur le marché local. Certes, en cas de plainte, le prêtre se chargerait lui-même de déterminer le prix « avec humanité ». Mais marché local d’abord.

Les deux théologiens majeurs que sont Thomas d’Aquin et Albert le Grand, tous les deux canonisés, se sont longuement exprimés sur le sujet, avec une grande clarté dans le cas de Albert (dont le visage apparaît dans la photo de l’encart). Ce dernier indique que le juste prix, « c’est ce qu’est la valeur d’une marchandise selon l’estimation du marché au moment de la vente ». Retenons bien cette définition, qu’on va retrouver dans un instant. Concernant Thomas d’Aquin, de Roover cite ce passage de la « Somme » pour le moins étonnant. Thomas évoque le cas d’un marchand qui arrive avec ses réserves de blé dans un pays qui vient de subir une grande disette, et qui sait pertinemment que de nombreux marchands lui font suite et pourront ainsi fournir du blé en abondance. Le marchand a-t-il le droit, demande Thomas, de vendre son blé au prix qui prévaut sur le moment (pretium quod invenit), évidemment un prix gonflé par l’énorme demande de blé ? Ou doit-il annoncer que du blé arrive incessamment en grande quantité, ce qui fera chuter le prix ? Verdict : il peut vendre son blé au prix courant sans enfreindre les règles de justice. De Roover signale malicieusement que la plume de Thomas semble être prise ici d’un scrupule puisqu’elle se dépêche d’ajouter dès la phrase qui suit que le marchant agirait toutefois vertueusement à donner la pleine information au marché. L’exemple choque nos yeux modernes, et au vrai les yeux de toute époque. On assimile cette pratique à du « prix abusif » ou du « price gouging » en anglais. C’est ce dont se plaignaient les habitants de Miami à qui l’on demandait de quitter la région devant l’avancée du cyclone Irma en septembre 2017 quand ils subissaient un doublement des tarifs aériens. Seuls les thuriféraires les plus extrêmes du marché iraient à dire qu’il est bon qu’il y ait des prix abusifs, puisque ce sont eux qui déclenchent un afflux de l’offre, propre à rééquilibrer le marché à la baisse.

Quoi qu’il en soit, la primauté du marché dans la définition du juste prix est clairement affirmée, même s’il ne s’agit pas de n’importe quel marché, comme on va le voir par la suite. Selon un exemple donné par un commentateur de Thomas dans le siècle qui a suivi, un producteur n’est pas en droit d’attendre de son produit une « juste » rémunération, à savoir une rémunération qui le paie de son travail et son effort, si par mégarde il n’arrive pas à vendre au même prix que ses concurrents. Il doit accepter le prix courant, même s’il ne couvre pas ses coûts, parce qu’il s’agit du prix déterminé collectivement, « par la communauté (communiter) ». Le théologien dominicain Antonio de Vitoria, au début du 17ème siècle, était plus clair encore : les coûts de production, les salaires ou le risque encouru ne sont pas un critère pour juger du bon prix (ceci contre l’idée qu’un juste prix n’est qu’un mark-up raisonnable sur les coûts) : c’est l’offre et la demande qui dictent les conditions de la vente. Les producteurs inefficaces ou malchanceux n’ont qu’à assumer les conséquences de leur incompétence, malchance ou défaut de prévision.

Il reste à voir – mais ceci dépasserait le cadre de cet article – comment cette vision somme toute libérale du rôle des marchés pouvait coexister à cette époque avec la prohibition de l’intérêt, c’est-à-dire ce tabou sur le fonctionnement libre du marché de l’argent.

Il y avait certes des exceptions à cette primauté du marché. Les couvents bénédictins – un ordre qui produisait et vendait ses produits – avait pour règle de ne pas respecter les prix du marché local pour fixer les prix de vente de leurs produits. Il leur fallait toujours une décote, ceci pour ne pas dépendre du diktat du marché, et pour faire montre de générosité. Ce faisant, ils respectaient d’un côté le marché, pour fixer leur décote, mais le perturbaient de l’autre, en détruisant la rentabilité pour les producteurs alentour, ce qu’en termes modernes on appelle la concurrence déloyale.

L’historienne Laurence Fontaine a pris de longue date comme sujet d’étude l’économie d’échanges dans l’Europe médiévale[2]. Elle note à quel point la référence au marché y était omniprésente, ceci bien avant la rupture capitaliste que les historiens fixent au 18ème siècle. Un instrument privilégié était celui des enchères, qu’on utilisait quasiment toujours s’agissant des biens de base tels que les céréales, le pain, la bière ou le vin, des biens dont on sait qu’ils sont marqués par une forte élasticité du prix (en cas de rupture de stock, le prix peut monter extrêmement vite et fort, parce que l’offre n’est pas rapidement adaptable). Et l’enchère – enchère en général ouverte, comme dans une criée aux poissons – était jugée efficace pour diffuser l’information et affecter le bien à celui qui (à revenu identique, ajouterait l’économiste moderne) en avait le besoin le plus grand. Elle note que seuls les aristocrates et les ordres monastiques ne souhaitaient pas se lier aux prix de marché, en achetant à la fois à crédit et en dessous du prix affiché, parce qu’il était des codes d’honneur de l’époque de ne pas se plier à des relations contractuelles anonymes comme celles que le marché. Pour la citer : « Mais, à l’égal des nobles, leur statut (des moines) leur impose de maintenir leur différence dans tous les actes de la vie et, ils refusent, eux aussi, le marchandage qui place vendeurs et acheteurs sur un pied d’égalité[3]. »

Tous ces développements montrent la forte proximité de la définition du juste prix avec celle qui est retenue par les normes comptables les plus récentes. La norme IFRS 13 en vigueur dans l’Union européenne indique par exemple : « la juste valeur, c’est le prix qui serait reçu pour la vente d’un actif ou payé pour le transfert d’un passif lors d’une transaction normale entre des participants de marché à la date d’évaluation ». On parle ici d’actif plutôt que de marchandise, mais une marchandise est bien-sûr un actif. Notons aussi que cette norme use du vocable de « valeur » plutôt que de « prix », pour aussitôt dire que la valeur…, c’est le prix. Il reste dans cet usage du mot valeur une sorte de vision essentialiste par laquelle le prix ne caractériserait que la surface des choses, soumis qu’il est aux hasards du marché, sans consistance ni rationalité. Il s’agirait au contraire de quitter l’illusion du prix à la recherche de la vraie valeur de l’objet ou de l’actif. Cette vision n’a jamais été plus explicite que chez les économistes classiques, allant jusqu’à Marx d’ailleurs, qui cherchaient dans le facteur travail le principe organisateur de la valeur, caché sous le phénotype du prix. Nos anciens du Moyen-âge ne rentraient pas dans ce distinguo.

 

Le juste prix n’est pas uniquement le prix courant de marché

Les théologiens étaient bien-sûr avertis des limites que rencontrait fréquemment le marché. Une des voix les plus écoutées au 16ème siècle, le cardinal Cajetan, un thomiste averti, indiquait ainsi ce qu’il fallait entendre par la notion de juste prix : « il s’agit du prix qui, à un moment donné, peut être obtenu des acheteurs, à la condition d’une information partagée et d’une absence de fraude et de coercition ». Nous y sommes donc. Le juste prix, c’est le prix de marché, mais d’un marché qui fonctionne bien, à tout le moins dans son partage de l’information et dans la mise en relation de participants libres et non contraints. La très grande école jésuite espagnole, celle que moquait brillamment mais bien à tort Pascal dans ses Provinciales, ajoutait une notion supplémentaire et toute nouvelle à l’époque, celle de « concurrence », par exemple dans les textes de Luis de Molina. Pour que le marché exprime bien le prix, il fallait une multiplicité d’acheteurs et de vendeurs, permettant une bonne circulation de l’information, non soumis à l’obstruction de monopoles. On s’insurgeait par exemple contre le monopole qu’avaient acquis les marchands de Séville dans l’offre de métaux précieux en provenance des Amériques : ils faussaient le prix de rien moins que l’argent ou l’or, c’est-à-dire la monnaie. Un monopole empêche de disposer de la bonne information, il contraint les acheteurs (ou symétriquement les vendeurs) : il y a bien coercition. On récusait l’idée qu’il puisse y avoir discrimination par les prix, un prix élevé ici pour un client très intéressé, un prix plus bas pour un client moins intéressé. Sur un marché à information partagée, le prix est unique, exprimé par le jeu d’ensemble d’une offre et d’une demande mutualisées. Même le comptable d’aujourd’hui est embarrassé dans le cas de prix multiple pour un même produit ou même actif, ce qui est pourtant le b-a-ba des responsables marketing, notamment dans l’économie numérique, toujours à la recherche d’une offuscation du vrai prix.

On voit s’avancer alors la notion très moderne, mais quelque peu idéalisée, d’un prix qui n’existerait que dans les conditions épurées d’un marché de concurrence pure et parfaite, chers aux économistes néo-classiques de la fin du 19ème siècle. Les rentes acquises par des positions de force ou par de l’information cachée éloigneraient du juste prix.

Pour ces commentateurs d’autrefois, la solution était immédiate : si le marché ne fonctionne pas bien, c’est aux autorités de prendre la main, de décréter ce que sera le « juste prix ». D’où d’ailleurs l’assimilation qui est souvent faite par les historiens de « juste prix » à « prix administré » – avec « humanité », comme on l’a vu plus haut. Certains théologiens, à l’optimisme avéré sur la capacité d’un expert ou d’une autorité extérieure à fixer le bon prix, donnaient même priorité au prix imposé, à la « taxation » comme on disait alors.

Les normes comptables sont-elles prêtes à suivre nos jésuites du 17ème siècle sur ce terrain ? La réponse en un premier temps est non. Le comptable ne doit pas se mettre dans la position normative de juger quel est le bon prix, ni tenter d’effacer une situation de distorsion de prix[4]. Si une entreprise jouit d’une rente due à une position de marché ou à une barrière réglementaire, eh bien, c’est cette rente qui contribue à lui donner sa valeur financière. Il faut non pas cacher l’avantage dont elle bénéficie par un correctif sur le prix de ses produits ou de ses actifs, mais au contraire le révéler. Ceci indépendamment du jugement qu’on peut en avoir.

Mais il est facile dans le même temps de percevoir chez eux une certaine ambiguïté. Nous citions plus haut la définition de la juste valeur selon son énoncé le plus récent (2012) qui est le norme IFRS 13. Mais un texte plus ancien, de 2008, la norme IAS 32, tel que publiée par l’Union européenne, retenait comme définition ceci : « Le montant pour lequel un actif pourrait être échangé, ou un passif éteint, entre parties bien informées, consentantes, et agissant dans des conditions de concurrence normale ». Davantage qu’une information mise à disposition de tous, on parle ici de concurrence normale. Il faut même noter que cette notion de concurrence normale demeure encore, sous forme atténuée, dans la définition la plus récente qui parle d’une vente « dans une transaction normale (orderly transaction) »[5].

Autre point de convergence, en cas de silence du marché. Les normes comptables incitent à retenir le principe de l’intérêt personnel des parties. Le texte dit, dans cette situation : « L’entité doit évaluer la juste valeur d’un actif ou d’un passif à l’aide des hypothèses que les participants de marché utiliseraient pour fixer le prix de l’actif ou du passif, en supposant que les participants de marché agissent dans leur meilleur intérêt économique. » Le mot d’intérêt individuel était largement ignoré des sociétés féodales, marquées par des relations de hiérarchie, d’obéissance et d’honneur. Mais on a vu à quel point le « juste prix » prenait comme référence le point de vue individuel des participants à l’échange.

Que faire en cas de concurrence ou de transaction « anormale » ? C’est ici que nos théologiens d’autrefois et les normalisateurs comptables se séparent. Pour les premiers, le marché peut être faussé ou distordu par des pratiques de coercition ou de domination. Il n’exprime plus le juste prix. L’économiste moderne ou même la grande tradition de l’ordolibéralisme en Allemagne répondraient que la solution est alors de restaurer autant que possible les conditions d’un marché concurrentiel, notamment par un action antitrust vigoureuse. Les docteurs de l’Église faisaient plutôt confiance au Prince pour agir sur le prix, de façon administrative. De fait, le prix de blé, au moins sous l’Ancien régime, était le plus souvent taxé[6] et quand il a été imprudemment et trop rapidement libéralisé avant la Révolution française, sous l’impulsion par exemple de Turgot et des économistes des Lumières, les conditions d’un marché libre étaient loin d’être réunies, de sorte que le marché a été livré à moultes « accapareurs », « profiteurs », « recoupeurs », « agioteurs » et « regrattiers ». Les guildes d’autrefois étaient des moyens efficaces de réduire l’importance de ces acteurs parasites d’un marché qui fonctionne mal, mais la stabilisation qu’elles étaient capables d’imposer était aussi le signe de prix de collusion, fixés à des niveaux excessifs au regard d’une libre concurrence.

Le comptable a un souci différent. Pour lui, c’est principalement un problème de liquidité qui rendrait un marché moins capable d’assurer une « transaction normale ». Il convient de disposer d’un marché « actif », c’est-à-dire un « marché sur lequel ont lieu des transactions (…) selon une fréquence et un volume suffisants pour fournir de façon continue de l’information sur le prix » (IFRS 13). Plutôt qu’une action sur les mécanismes de la concurrence, sur l’organisation des marchés, sur l’intervention publique, choses qui bien-sûr ne sont pas de son ressort, le comptable recherche les moyens de pallier les carences du marché à exprimer le bon prix. Les méthodes qu’il préconise passent par l’établissement d’une hiérarchie des lieux d’obtention du bon prix, un marché actif dans le sens précédent en premier lieu ; des marchés adjacents où des actifs de même nature, mais non identiques, sont négociés ; et enfin des estimations modélisées, reposant le plus possible sur des données de marché. Il ne cherche pas tant à donner le prix que révélerait un marché idéalement concurrentiel que celui qu’exprimerait un marché fournissant une multiplicité de cotations. Ce n’est pas la même chose.

En tout cas, la comparaison, trop rapidement esquissée ici, balaie la vision d’économies précapitalistes complètement ignorantes des principes de l’échange marchand. Elle montre aussi que les difficultés conceptuelles rencontrées par les comptables d’aujourd’hui dans la mesure des flux économiques étaient exactement celles dont avaient à se saisir les bons maîtres d’autrefois.

 

[1] Raymond de Roover, « The Concept of the Just Price: Theory and Economic Policy », The Journal of Economic History, Vol. 18, No. 4,1958, p. 418-434. Malheureusement, non disponible en accès libre sur internet.

[2] Voir particulièrement : « Les enjeux politiques et sociaux du marché dans l’Europe moderne », publié dans laviedesidees.fr, le 19 janvier 2017. Plus détaillé, voir : Laurence Fontaine, « L’économie morale. Pauvreté, crédit et confiance dans l’Europe préindustrielle », Paris, Gallimard, 2008.

[3] In « Les enjeux politiques… », op. cité. L. Fontaine n’ai pas la même interprétation que de Roover de la règle du communiter, citée plus haut. Le communiter était bien selon elle une délibération collégiale sur le bon prix, en l’absence d’un marché, en particulier d’une procédure d’enchères. Les termes ne sont donc pas synonymes.

[4] Le comptable prend une position normative, par contre, quand il défend le principe d’une application universelle de la juste valeur dans la comptabilité d’entreprise, ce qu’IFRS ou les US Gaap sont loin de soutenir.

[5] Elle précise dans un glossaire ce qu’il faut entendre par « transaction normale » : « transaction qui suppose l’exposition de l’actif ou du passif sur le marché pendant une certaine période avant la date d’évaluation, afin que les activités commerciales ordinaires puissent avoir lieu pour les transactions sur de tels actifs ou passifs ; il ne s’agit pas d’une transaction forcée (par exemple, une liquidation involontaire ou une vente sur saisie) ». Il y a bien la notion de coercition, mais très peu développée.

[6] Ou du moins, si le prix était fixe, c’est la taille réglementaire de la miche de pain qui pouvait varier et accuser les chocs sur l’offre ou sur la demande.