Faisant suite aux résolutions du dernier sommet du G 20 à Séoul et avant la présidence française, le Parlement a voté la loi de régulation bancaire et financière qui modifiera sensiblement à compter du 1 janvier 2011 le Code Monétaire et Financier, le Règlement général de l’Autorité des marchés financiers – et quelques autres- et, partant, l’environnement règlementaire fixant les relations des entreprises avec les marchés financiers d’une part, avec leurs partenaires bancaires d’autre part.

 

Il s’agit en premier lieu de renforcer la supervision des acteurs et des marchés financiers en créant un Conseil de régulation financière et du risque systémique. Ses missions sont les suivantes :

1° Il veille à la coopération et à l’échange d’informations entre les institutions que ses membres représentent ;

2° Il examine les analyses de la situation du secteur et des marchés financiers et il évalue les risques systémiques qu’ils comportent, compte tenu des avis et recommandations du comité européen du risque systémique ;

3° Il facilite la coopération et la synthèse des travaux d’élaboration des normes internationales et européennes applicables au secteur financier et peut émettre tout avis ou prise de position qu’il estime nécessaire.

En deuxième lieu, l’Autorité des marchés financiers (AMF) voit ses pouvoirs renforcés. En cas de circonstances exceptionnelles menaçant la stabilité du système financier, le président de l’Autorité des marchés financiers ou son représentant peut prendre des dispositions restreignant les conditions de négociation des instruments financiers pour une durée n’excédant pas quinze jours. L’application de ces dispositions peut être prorogée et, le cas échéant, ses modalités peuvent être adaptées par le collège de l’Autorité des marchés financiers pour une durée n’excédant pas trois mois à compter de la décision du président de l’autorité.

 

A la suite de la confusion qui a suivi les décisions de l’AMF à propos du dossier EADS, les séances de la commission des sanctions seront publiques, sauf dérogations, et ses décisions seront publiées dans les publications, journaux ou supports qu’elle désigne, dans un format proportionné à la faute commise et à la sanction infligée. Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées. Toutefois, lorsque la publication risque de perturber gravement les marchés financiers ou de causer un préjudice disproportionné aux parties en cause, la décision de la commission peut prévoir qu’elle ne sera pas publiée.

 

Les décisions prononcées par la commission des sanctions peuvent faire l’objet d’un recours par les personnes sanctionnées et par le président de l’Autorité des marchés financiers, après accord du collège. En cas de recours d’une personne sanctionnée, le président de l’autorité peut, dans les mêmes conditions, former un recours. »

La nouvelle loi introduit la possibilité aux justiciables d’entrer en voie de composition administrative , -négociation- sous condition, dans le cadre d’un accord arrêté avec le secrétaire général de l’Autorité des marchés financiers, de verser au Trésor public une somme dont le montant maximum est celui de la sanction pécuniaire. L’accord est soumis au collège puis, s’il est validé par celui-ci, à la commission des sanctions, qui peut décider de l’homologuer. L’accord ainsi homologué est rendu public.

Il est prévu d’améliorer la communication entre l’AMF, l’Autorité de Contrôle Prudentiel – en charge de la supervision des banques et des assurances – et leurs homologues. Dans le cadre de la surveillance des risques encourus par les membres, ces informations peuvent notamment recouvrir les positions prises sur le marché, les dépôts de garantie ou de couverture et leur composition ainsi que les appels de marge.

Des dispositions sont prévues pour améliorer les conditions de fonctionnement, la sécurité et la transparence du marché des quotas d’émission de gaz à effet de serre et limiter les activités purement spéculatives. Parallèlement, dans le cadre de l’exercice de ses missions, la Commission de régulation de l’énergie surveille les transactions effectuées par les fournisseurs, négociants et producteurs d’électricité et de gaz naturel sur des quotas d’émission de gaz à effet de serre, ainsi que sur les contrats et instruments financiers à terme dont ils constituent le sous-jacent, afin d’analyser la cohérence de ces transactions avec les contraintes économiques, techniques et réglementaires de l’activité de ces fournisseurs, négociants et producteurs d’électricité et de gaz naturel.

A propos des informations privilégiées, le règlement général de l’Autorité des marchés financiers peut déterminer les modalités applicables aux obligations d’établissement, de mise à jour et de mise à disposition de listes de personnes ayant accès à des informations privilégiées, précise les personnes qui en sont redevables dont celles qui réalisent ou diffusent des travaux de recherche ou qui produisent ou diffusent d’autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d’investissement.

 

Le Parlement a tenu à encadrer les services de recherche en investissement, d’analyse financière ou de notation de crédit. A cet effet, l’Autorité des marchés financiers est « l’autorité compétente pour l’enregistrement et la supervision des agences de notation de crédit et de leurs obligations relatives à la présentation et à la publication des notations ainsi que les exigences de publication qui incombent aux agences de notation de crédit et des modalités de publication, chaque année, du régime général de rémunération des agences de notation en fonction des catégories d’émetteurs et de produits notés ».

 

Elle publie chaque année un rapport sur le rôle des agences de notation, leurs règles déontologiques, la transparence de leurs méthodes et l’impact de leur activité sur les émetteurs et les marchés financiers.

 

Les agences de notation de crédit engagent leur responsabilité délictuelle et quasi délictuelle, tant à l’égard de leurs clients que des tiers, des conséquences dommageables des fautes et manquements par elles commis dans la mise en œuvre de leurs obligations.

Un chapitre est consacré à l’encadrement des produits dérivés et des ventes à découvert.
« Toute personne qui, sur le territoire français ou à l’étranger, s’est livrée ou a tenté de se livrer à une opération d’initié ou s’est livrée à une manipulation de cours, à la diffusion d’une fausse information ou à tout autre manquement, sera sanctionnable.

Il est interdit à un vendeur d’instruments financiers d’émettre un ordre de vente s’il ne dispose pas sur son compte des instruments financiers appelés à être cédés, ou s’il n’a pas pris les mesures nécessaires auprès d’une tierce partie afin de disposer d’assurances raisonnables sur sa capacité à livrer ces instruments financiers, au plus tard à la date prévue pour la livraison consécutive à la négociation.

Concernant la gouvernance des risques dans les entreprises, un comité spécialisé assure également le suivi de la politique, des procédures et des systèmes de gestion des risques. La responsabilité exclusive et collective des membres de ces comités est supprimée.

De nouvelles dispositions du Règlement général de l’AMF visent à renforcer les obligations des professionnels des services financiers à l’égard de leur clientèle. « Le démarcheur exerce une activité de démarchage bancaire et financier uniquement pour le compte de son mandant et dans la limite des services, opérations et produits pour lesquels celui-ci est agréé. Avant la conclusion d’une opération de banque ou d’un service de paiement, l’intermédiaire doit fournir au client des informations relatives notamment à son identité ainsi que, le cas échéant, à l’existence de liens financiers et contractuels avec un ou plusieurs établissements de crédit ou de paiement. »

Les démarcheurs doivent s’enquérir auprès de leurs clients ou de leurs clients potentiels, avant de formuler un conseil de leurs connaissances et de leur expérience en matière d’investissement, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs d’investissement, de manière à pouvoir leur recommander les opérations, instruments et services adaptés à leur situation. Lorsque les clients ou les clients potentiels ne communiquent pas les informations requises, les conseillers en investissements financiers s’abstiennent de leur recommander les opérations, instruments et services en question.

 

Diverses dispositions nouvelles prévoient d’améliorer le financement des grandes entreprises et le mode opératoire des offres publiques.

Concernant les entreprises en difficulté, il est institué une procédure de sauvegarde financière accélérée. Cette procédure accélérée est ouverte sur demande d’un débiteur, engagé dans une procédure de conciliation en cours qui justifie avoir élaboré un projet de plan visant à assurer la pérennité de l’entreprise et susceptible de recueillir un soutien suffisamment large de la part des créanciers pour rendre vraisemblable son adoption dans le délai imparti. Le tribunal arrête le plan dans le délai d’un mois à compter du jugement d’ouverture. Il peut prolonger ce délai d’un mois au plus.

Les assureurs crédits et les assureurs caution auront un accès amélioré aux données du fichier bancaire des entreprises. Le mode de communication des ces renseignements et les obligations déclaratives de ces entreprises sont complétées. Les méthodes et modèles de notation du risque de ces entreprises sont transmis à l’Autorité de contrôle prudentiel.

 

Enfin, la loi vise à favoriser un financement plus efficace des PME :

 

– en renforçant les missions d’intérêt général d’OSEO :

1° Promouvoir la croissance par l’innovation et le transfert de technologies ;

2° Contribuer au développement économique en prenant en charge une partie du risque résultant des crédits accordés aux petites et moyennes entreprises ;

3° Contribuer aux besoins spécifiques de financement des investissements et des créances d’exploitation des petites et moyennes entreprises.

 

– Pour la réalisation de son objet, un organisme de titrisation peut détenir, à titre accessoire, des titres de capital reçus par conversion, échange ou remboursement de titres de créances ou de titres donnant accès au capital.

 

Cette loi devra faire l’objet de décrets d’application, mais le Parlement a insisté sur l’urgence de la situation économique et financière du pays en fixant au 1 janvier 2011 la date d’application de la loi.