La Loi 2023-1107 du 29-11-2023 instaure de nouveaux dispositifs de partage de la valeur, fait entrer la PPV dans la sphère de l’épargne salariale et réforme sur différents points l’intéressement, la participation, les plans d’épargne et les attributions gratuites d’actions. Ces mesures entrent en vigueur le 1-12-2023, sauf pour les dispositions soumises à une date d’entrée en vigueur spécifique ou nécessitant la publication d’un décret d’application.
Le 7 décembre 2023, l’ordonnance française de transposition de la directive CSRD a été publiée au Journal officiel. On rappelle que la directive CSRD impose à certaines sociétés de publier des informations de durabilité et de les faire certifier par un professionnel indépendant (directive 2022/2464 du 14-12-2022). En France, la déclaration de performance extra-financière (DPEF) sera progressivement supprimée au profit du rapport de durabilité. Ce rapport de durabilité sera à présenter dès 2025 par les sociétés cotées sur un marché réglementé qui dépassent certains seuils ou qui sont des sociétés mères d’un groupe dépassant ces seuils sur une base consolidée (nombre moyen de salariés supérieur à 500 ; total du bilan supérieur à 20 000 000 € ou chiffre d’affaires net supérieur à 40 000 000 €).
Transfert de déficits en cas de fusion
Le Conseil d’État juge que la demande de transfert de déficits présentée par la société absorbante dans le cadre de la procédure d’agrément prévue à l’article 209, II du CGI ne présente pas un caractère indivisible et que l’agrément peut être délivré pour une fraction seulement des déficits. Par ailleurs, il précise que l’appréciation du changement d’activité doit notamment tenir compte du contexte économique dans lequel les évolutions s’inscrivent (CE 17-10-2023 n° 464667).
Régime mère-fille et crédits d’impôt étranger
Rappelons que lorsque le montant des frais réellement exposés pour l’acquisition ou la conservation des dividendes est inférieur à la quote-part de frais et charges de 5 %, l’impôt français — dans la limite duquel est imputé le crédit d’impôt étranger — est égal au produit du taux de l’impôt français et de la différence entre la quote-part forfaitaire et le montant des frais réellement exposés (CE 7-4-2023 n° 462709).
La cour administrative d’appel de Paris juge que la justification des frais réellement exposés n’est pas apportée par la production d’une simple liste des charges exposées, établie par la société mère. Ce document ne justifie ni de l’exactitude des montants de ces charges, ni que celles-ci pourraient par nature, être rattachées — au moins en partie — à l’acquisition ou à la conservation des produits de participations en cause (CAA Paris 11-10-2023 n° 21PA05034).
Plafond des aides de minimis
Afin de tenir compte de l’inflation, la Commission européenne a adopté le 13-12-2023 un nouveau règlement (UE) n° 2023/2831 qui porte le plafond des minimis de 200 000 € à 300 000 € par entreprise, pour tous les secteurs. Il est applicable à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2030 (Règl. UE n° 2023/2831, 13-12-2023).
TVA : registre des prestataires de services de paiement
À compter du 1-1-2024, les prestataires de services de paiement doivent tenir des registres de paiements transfrontaliers et les mettre à la disposition de l’administration (CGI article 286 sexies). Le décret 2023-1149 du 6-12-2023 précise les informations qui devront figurer dans ce registre (CGI ann. II article 242 vicies), informations qui devront être transmises par voie électronique sur un support informatique, par un dispositif sécurisé, par le prestataire de services de paiements à la direction générale des finances publiques (CGI ann. II article 242 unvicies).
Traitement fiscal des « punitive damages » versés aux États-Unis
Les indemnités versées par une société française à titre de « punitive damages » en exécution d’une décision de justice américaine doivent être assimilées aux sanctions pécuniaires de l’article 39, 2 du CGI et sont, dès lors, non déductibles du résultat imposable (CE 8-12-2023 n° 458968).
Prix de transfert à l’usage des PME : précisions doctrinales
L’administration fiscale a mis à jour le « guide des prix de transfert à l’usage des PME » disponible en ligne sur www.impots.gouv.fr et actualise en conséquence sa doctrine sur les principes de détermination des prix de transfert. Elle intègre notamment des développements relatifs à la notion de groupe, à la notion de service intragroupe rendu, aux transactions financières entre entreprises associées ainsi qu’aux actifs incorporels difficiles à valoriser (BOI-BIC-BASE-80-10-10 du 22-11-2023).
Dépréciation de stocks à rotation lente et évaluation de la provision
La provision pour dépréciation d’un stock de pièces détachées à rotation lente évaluée selon une méthode statistique est déductible des résultats imposables dès lors que l’utilisation de cette méthode est suffisamment précise et détaillée (CE 13-11-2023 n° 466464).
Neutralisation des subventions intra-groupe
Les recettes dissimulées par une société membre d’un groupe, regardées comme des revenus distribués et dont la société mère a été désignée comme bénéficiaire, ne peuvent être neutralisées pour le calcul du résultat d’ensemble du groupe fiscal intégré (CE 13-11-2023 n° 469628).
Convention de « management fees »
Ne constitue pas en soi un acte anormal de gestion le versement par une société d’honoraires à une seconde société pour des prestations de direction rendues par le dirigeant commun de ces deux sociétés, lorsqu’il est établi qu’un tel versement vise à rémunérer de manière indirecte ce dirigeant (CE 4-10-2023 n° 466887).
Cascade « complète » et avantage occulte
Le mécanisme de la cascade « complète » ne s’applique que dans l’hypothèse d’une taxation entre les mains d’un associé ou d’un actionnaire de sommes réputées distribuées en conséquence d’un rehaussement des résultats d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés. Il ne s’applique pas aux sommes constitutives d’un avantage occulte, dès lors qu’elles ont été directement appréhendées par l’associé et non distribuées en conséquence du rehaussement des bénéfices déclarés par la société (CE 25-10-2023 n° 466532).
Désignation irrégulière d’un CAC suppléant de société cotée
Selon l’Ansa, lorsque le commissaire aux comptes suppléant d’une société cotée a été désigné sans que la procédure d’appel d’offres ait été respectée, la nullité des assemblées n’est pas encourue, sauf s’il devient par la suite titulaire (Communication Ansa, Comité juridique n° 23-036 du 4-10-2023).